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Litige de la Banque Postale

En janvier dernier, un couple de personnes âgées découvre quatre prélèvements frauduleux de 3000€ effectués depuis leur livret A vers un compte tiers inconnu pour un montant total de 12000€ .
Le couple prévient immédiatement La Banque Postale et une plainte est déposée à la gendarmerie de Dourdan.

Après enquête, La Banque Postale refuse de rembourser sous prétexte que les virements ont été réalisés avec leur accès personnel par saisie de leur identifiant et de leur mot de passe.

La Banque Postale fait également remarquer que l’enregistrement du compte bénéficiaire, vers qui les sommes ont été versées, a été effectué à l’issue de l’enrôlement à l’authentification forte Certicode Plus, avec la saisie d’un identifiant, d’un mot de passe et d’un code d’activation transmis par SMS sur un téléphone mobile.

Un recours est alors effectué par le couple auprès de La Banque Postale et en juin 2021, le service des recours répond défavorablement à leur demande. Le compte rendu se base sur les mêmes éléments cités plus haut et renvoie ces personnes vers le médiateur de la banque.

L’UFC Que Choisir de Rambouillet est contactée en octobre 2021 et ouvre un dossier litige.
Dans le courrier adressé au médiateur, UFC Que Choisir conteste les réponses apportées par La Banque Postale sur le déroulements des faits. UFC Que Choisir s’appuie sur l’article L133-23 du code monétaire et financier en justifiant qu’il n’y a aucun élément prouvant la fraude ou la négligence des adhérents.

Article L133-23 du code monétaire et financier :
– Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
– L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.

Courant décembre 2021, le médiateur répond favorablement à notre courrier et demande à La Banque Postale le remboursement des sommes indûment prélevées. La banque a depuis, accepté l’avis rendu par le médiateur.